Je jure par Dieu tout puissant,de remplir les actes de la profession d’avocat en toute probité et en tout honneur,de garder le secret professionnel,de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques. Cabinet d'Avocat DJELASSI: Loi n°2006-30 du 15 mai 2006, modifiant et complétant la loi n°89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat
Cabinet d'avocat DJELASSI 50 bIS, Avenue Bab Bnet Tunis Tunisie +216 71 567 328 djelassi.avocat@gmail.com
Chaque fois qu'un avocat défend la bonne cause, il y a en face de lui un autre avocat qui défend la mauvaise.

jeudi 9 octobre 2008

Loi n°2006-30 du 15 mai 2006, modifiant et complétant la loi n°89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat

Au nom du peuple.
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. Il est ajouté au chapitre premier de la loi n°89-87, portant organisation de la profession d'avocat l'article 2 bis comme suit :

Article 2 bis. II est créé un institut supérieur de la profession d'avocat, chargé d'assurer la formation à cette profession. L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère de la justice et des droits de l'Homme et du ministère de l'enseignement supérieur.

L'institut comprend un conseil scientifique présidé par le directeur de l'institut et compose comme suit:

- deux représentants du ministère de la justice et des droits de l'Homme, deux représentants du ministère de l'enseignement supérieur et deux représentants du conseil de l'ordre national des avocats,
- six représentants du cadre enseignant à l'institut répartis comme suit :

* deux représentants des enseignants à l'institut, parmi les magistrats de troisième grade, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans,
* deux représentants des enseignants à l'institut, parmi les enseignants chercheurs universitaires, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'institut, el ce, pour une période renouvelable de trois ans,
* deux représentants des enseignants à l'institut, parmi les avocats auprès de la cour de cassation, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans.

L'admission à l'institut supérieur de la profession d'avocat est effectuée par voie de concours ouvert aux titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent, en droit ou en sciences juridiques. La durée des études à l'institut est de deux ans.

L'admission à l'institut est, également, effectuée par voie de concours aux titulaires d'un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques. Ils sont inscrits en deuxième année.

L'institut peut organiser des sessions de formation facultatives pour parachever l'expérience des avocats en exercice.

L'organisation administrative et financière de l'institut ainsi que le régime des études et de formation sont fixés par décret.

Art. 2. Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe cinquièmement (5) de l'article 3, les dispositions du premier paragraphe de l'article 9 et le paragraphe troisièmement de l'article 13 de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat et remplacées comme suit :

Article 3 - paragraphe cinquièmement (5) (nouveau). -Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par l'institut supérieur de la profession d'avocat, en est dispensé, sous réserve des dispositions de l'article 81 de la présente loi, le titulaire d'un doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en science juridiques ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur ou de maître de conférences en droit.

Article 9 - paragraphe premier (nouveau). - La durée du stage est d'une année susceptible de prorogation, conformément à l'article 14 de la présente loi.

Article 13 - paragraphe premier troisièmement (nouveau). - Donner une conférence au moins et assister à dix conférences de stage au minimum.

Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier quatrièmement de l'article 3 de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat.

Art. 4. Sous réserve des conditions d'inscription prévues à l'article 3 de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat, les titulaires du certificat tunisien d'aptitude à la profession d'avocat conservent le droit à l'inscription directe au tableau des avocats. Conserve également ce droit, celui qui devient titulaire, pendant une période n'excédant pas les quatre années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un doctorat, d'un diplôme d'études approfondies ou d'un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques, à condition qu'il présente sa demande d'inscription dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date d'obtention de son diplôme.

Les avocats stagiaires inscrits en application des dispositions du paragraphe précédent, sont soumis à une période de stage de deux ans susceptible de prorogation conformément à l'article 14 de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Ils doivent assister à vingt conférences de stage au minimum.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

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