Je jure par Dieu tout puissant,de remplir les actes de la profession d’avocat en toute probité et en tout honneur,de garder le secret professionnel,de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques. Cabinet d'Avocat DJELASSI: Loi n°89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat.
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Chaque fois qu'un avocat défend la bonne cause, il y a en face de lui un autre avocat qui défend la mauvaise.

jeudi 9 octobre 2008

Loi n°89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat.


Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté

Le Président de la République promulgue de loi dont la teneur suit ;
CHAPITRE PREMIER

De la profession d’avocat et de ses objectifs
Article premier :

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante ayant pour but d’aider à l’instauration de la justice.
Art. 2. :

L’avocat représente les personnes physiques et morales, les assiste, et les défend auprès de toutes les instances judiciaires, administratives et disciplinaires et donne les consultations juridiques.
CHAPITRE DEUXIEME
Des conditions d’inscription
Art. 3. :

Exerce la profession d’avocat celui dont le nom est inscrit au tableau des avocats. Le candidat à l’inscription doit remplir les conditions suivantes :

1) Etre de nationalité tunisienne depuis cinq années au moins ;

2) Etre résident sur le territoire de la République tunisienne ;

3) Etre âgé de vingt ans au moins et de cinquante ans au maximum ;

4) Etre titulaire d’une licence ou d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou de tout diplôme étranger en droit, équivalent ;

5) Etre titulaire du certificat tunisien d’aptitude à la profession d’avocat. En est exempté le titulaire du diplôme d’études approfondies en droit ou en sciences juridiques, ou tout diplôme étranger en droit équivalent ;

6) Ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles, ni avoir été déclaré en état de faillite, ou révoqué pour des causes infamantes ;

7) Etre en situation légale vis-à-vis du service national ; est dispensé des conditions prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 sus-indiqués celui qui a exercé la magistrature pendant dix années.

Il lui est interdit pour deux années de s’installer dans le périmètre territorial du gouvemorat où se trouve le siège du dernier tribunal auprès duquel il a exercé pendant plus de deux années.

Il lui est égaiement défendu et pour la même durée de représenter et de plaider devant les juridictions cantonales et le tribunal de première instance dans ce gouvernorat, ainsi que devant la dernière cour d’appel auprès de laquelle il a exercé pendant les deux dernières années. II lui est, aussi, défendu de représenter et de plaider dans toutes les affaires qu’il a eu à traiter pendant l’exercice de ses fonctions de magistrat.

Le candidat est tenu d’adresser au conseil de l’ordre national des avocats une demande d’inscription accompgnée des pièces établissant que les conditions sus-énoncées sont remplies, et y joindre son curriculum. vitae. Dans le cas où il communique son

dossier directement au secrétariat du conseil de l’ordre, il lui est remis un récépissé.

Le conseil de l’ordre doit statuer sur la demande, dans les délais et suivant les dispositions, prévus par l’article 8 de cette loi.
Art. 4 :

- A la fin de chaque année juridicaire le conseil de l’ordre national des avocats arrête le tableau des avocats.

Le tableau des avocats se compose de trois parties :

- la première partie : comporte les noms des avocats en exercice

- la seconde partie : ceux des avocats en situation de non exercice

- la troisième partie : ceux des avocats mis à la retraite et honoraires.

A - La première partie du tableau mentionne les noms des avocats, la date de leur inscription par ordre d’ancienneté et les adresses de leurs cabinets. Elle se subdivise en trois sections :

- la première section comprend les avocats à la cour de cassation ;

- la deuxième section comprend les avocats à la cour d’appel ;

- la troisième section comprend les avocats stagiaires.

B - La deuxième partie du tableau comprend les noms des avocats en situation de -non exercice, classés par ordre d’ancienneté.

C - La troisième partie du tableau comporte les noms des avocats retraités et honoraires dans l’ordre de la date de leur départ à la retraite et de l’octroi du titre honoraire.
Art. 5. :

L’avocat dont le nom est inscrit pour la première fois au tableau doit, avant tout exercice, prêter devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle il compte s’établir, le serment dont la teneur suit ; . Je jure par Dieu tout puissant, de remplir les actes de la profession d’avocat en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques.
CHAPITRE TROISIEME

Art. 6. :

L’avocat est soit en situation d’exercice soit en situation de non exercice des situations des avocats

L’avocat en exercice est inscrit soit stagiaire, soit auprès de la cour d’appel, soit auprès de la cour de cassation.
I : Du stage

Art. 8. :

L’inscription à la section des avocats stagiaires du tableau est décidée par le conseil de l’ordre national des avocats sur demande écrite accompagnée des documents énoncés à l’article 3 de la présente loi. Ce conseil se réunit tous les deux mois au moins pour examiner les demandes d’inscription et pour s’assurer que les conditions prévues par l’article 3 sont remplies. Le candidat doit produire un certificat d’admission en stage dans l’étude d’un avocat en exercice inscrit près la cour de cassation ou inscrit près la cour d’appel depuis au moins trois années. A défaut d’être admis en stage, le candidat en réfère au Président de la section régionale qui lui prête son concours afin de trouver celui qui supervisera son stage suivant les dispositions du règlement intérieur. Le conseil de l’ordre doit se prononcer sur la demande dans un délai de deux mois à partir de la date de sa présentation ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus et la période des vacances judiciaires n’entre pas dans le décompte de ce délai.
Art. 9. :

La durée du stage est de deux années. Elle peut être prorogée conformément aux dispositions de l’article 14 de cette loi. N’est dispensé du stage, que celui qui a exercé la magistrature pendant plus de deux années. Est prise en considération la durée qu’aura passée l’avocat en stage auprès d’un avocat dépendant d’un ordre étranger lié en la matière, par un accord conclu avec l’ordre national et approuvé par le Ministère de la Justice.
Art. 10. :

Il est interdit à l’avocat stagiaire d’avoir un cabinet en son nom propre. Cependant, il lui est permis d’afficher une plaque, à condition de joindre à son nom la mention « avocat stagiaire ». Il ne peut se prévaloir de sa qualité d’avocat que jointe au terme stagiaire.
Art. 11. :

L’avocat stagiaire peut représenter les justiciables, et plaider en son nom personnel devant toutes les juridictions pénales ; et devant tout autre tribunal et instance auprès desquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. En dehors des cas précités, il ne peut se constituer ni plaider qu’au nom de l’avocat dans le cabinet duquel il effectue son stage et sous son patronage. Il lui est interdit de représenter les parties devant la cour de cassation même au nom de l’avocat supervisant son stage.
Art. 12. :

L’avocat stagiaire doit travailler avec assiduité au cabinet où il effectue son stage, et assister aux audiences des tribunaux et aux conférences de stage.
II - de l’inscription auprès de la cour d’appel

Art. 13. :

Pour l’inscription de l’avocat auprès de la cour d’appel il faut :

1) produire une attestation de fin de stage délivrée par l’avocat auprès duquel il a effectué son stage. En cas d’empêchement, le conseil de l’ordre national des avocats examine la demande d’inscription.

2) produire des spéciments des rapports et des requêtes qu’il a rédigés.

3) donner une conférence au moins, et assister à vingt conférences de stage au minimum.
Art. 14. :

Le candidat à l’inscription auprès de la cour d’appel, présente une demande écrite au conseil de l’ordre national des avocats, qui doit statuer dans un délai de deux mois à partir de la date de sa présentation, ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus.

Le conseil peut inscrire l’auteur de la demande auprès de la cour d’appel, ou proroger son stage par décision motivée fixant la durée supplémentaire qui ne doit pas excéder deux années. La décision est notifiée à l’avocat intéressé, dans le délai d’un mois à partir de la date de la décision.

Art. 15. :

L’avocat auprès de la cour d’appel peut traiter toutes les affaires, à l’exception de celles en cassation, même au nom d’un avocat ayant qualité pour le faire.
III. - De l’inscription auprès de la cour de cassation

Art. 16. :

Pour l’inscription de l’avocat auprès de la cour de cassation il faut : 1) Avoir une ancienneté de dix années au moins dont huit auprès de la cour d’appel. Il est déduit de cette ancienneté la période pendant laquelle l’avocat a exercé la fonction de magistrat.

2) Avoir les qualités de droiture, de modération et d’aptitude professionnelle ainsi qu’une compétence juridique.

3) Présenter une demande écrite au conseil de l’ordre national des avocats accompagnée de spécimens des conclusions et des travaux à caractère juridique.
Art. 17. :

Le bâtonnier charge l’un des membres du conseil national des avocats de vérifier si la demande de l’intéressé remplit les conditions énoncées à l’article précédent, et d’établir un rapport à cet effet. Le conseil doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de son dépôt au bureau du conseil de l’ordre, ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. Le conseil peut, soit prononcer l’inscription de l’intéressé auprès de la cour de cassation, soit rejeter sa demande par décision motivée. La demande ne peut être renouvelée qu’après une année au moins à compter de la date de la décision de rejet, ou de celle de l’arrêt d’appel confirmant la dite décision.
Section deuxième

de l’avocat en situation de non exercice
Art. 18. :

L’avocat est considéré dans une situation de non exercice : 1) Suite à l’exécution d’un jugement pénal de plus de trois moins d’emprisonnement

2) En vertu d’une décision disciplinaire émanant du conseil de l’ordre national des avocats ou d’un tribunal judiciaire ou administratif dans les deux cas d’appel ou de cassation.

3) En vertu d’une décision du conseil de la section régionale compétente dans les cas suivants :

a) sur demande de l’intéressé.

b) s’il ne s’acquitte pas de sa côtisation annuelle après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à l’avance.

c) si l’intéressé est en train d’effectuer le service national.

d) si de nouvelles circonstances surviennent après l’inscription et qu’il s’avère après enquête, que l’intéressé se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité avec l’exercice de la profession, ou qui l’empèche de la remplir conformément à cette loi.
Art. 19. :

II est interdit à l’avocat mis en situation de non exercice de se livrer à la profession d’avocat et ce dès notification de la décision conformément à la loi. Le président de la section régionale compétente, charge un avocat de liquider le cabinet en question et de le fermer durant la période de non exercice, et en informe la bâtonnier, ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le procureur général précité est tenu d’en informer le ministre de la justice.
Art. 20. :

L’avocat en situation de non exercice, qui désire reprendre son activité professionnelle après disparition de l’empêchement, doit présenter une demande écrite au conseil de la section qui est appelé à statuer dans un délai d’un mois pour les cas (a), (b), (c) du paragraphe troisième de l’article 18 de cette loi ; et dans un délai de deux mois pour le cas (d) du même paragraphe. Ceci à compter de la date de présentation de la demande ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. L’information doit être faite aux intéressés selon les prescriptions des deux derniers paragraphes de l’article précédent, aussi bien dans les cas sus-indiqués que dans ceux des paragraphes 1°/ et 2°/ de l’article 18 où l’avocat reprend automatiquement l’exercice, aussitôt la peine, ou la sanction purgée. Section troisième
de l’avocat retraité et de l’avocat honoraire

Art. 21. :

L’avocat mis à la retraite est porté à la troisième partie du tableau des avocats. Le titre honoraire est conféré à l’avocat retraité par décision du conseil de l’ordre national des avocats, notifiée, par le bâtonnier, au ministre de la justice et à l’intéressé.
CHAPITRE QUATRIEME

Des devoirs et des droits de l’avocat

Il n’est pas permis de cumuler la profession d’avocat avec l’exercice d’une autre fonction remunérée. Toutefois, il est permis à l’avocat d’accomplir des missions temporaires et limitées qui pourraient donner droit à une indemnité servie sur les fonds de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités locales. L’avocat chargé par l’Etat ou par une institution internationale d’une mission illimitée dans le temps, l’empêchant de se consacrer à la profession d’avocat, est mis en situation de non exercice.
Art. 23. :

Il n’est pas permis de cumuler la profession d’avocat avec les activités suivantes :

a) l’exercice de toute activité commerciale telle que définie par les dispositions du code de commerce.

b) l’occupation des postes de responsabilité dans les sociétés ou les établissements industriels, commerciaux ou financiers de nature à lui conférer la qualité de commerçant.

c) la pratique du courtage et de toute autre profession libérale d’une manière directe ou indirecte.
Art. 24. :

L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, représenter ni plaider devant toutes les juridictions ou donner des consultations qui vont à l’encontre des intérêts de l’Etat, des collectivités publiques régionales ou locales, ou des établissements publics.

La même interdiction s’applique à l’avocat membre d’un conseil municipal ou rural, pour les affaires concernant le conseil dont il est membre, ou les établissements qui en relèvent.

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l’Etat inscrits à l’rne des trois sections de la première partie du tableau des avocats, d’accomplir tout acte contre les intérêts de l’administration publique, et ce durant cinq années à compter de la cessation de leurs fonctions.
Art. 25. :

L’avocat doit porter devant le tribunal une tenue spéciale dont les normes seront fixées par décret.
Art. 26. :

Il est défendu à tous ceux qui n’ont pas qualité d’avocat, de représenter les parties devant toutes les juridictions, à l’exception des fonctionnaires de l’administration publique accrédités par leur administration conformément à la loi. Il est permis aux justiciables de se faire représenter, dans les affaires pour lesquelles le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en vertu d’un mandat spécial, et après justification de leurs qualités par leurs ascendants, descendants ou conjoints.

Art. 27. :

L’avocat exerce sa profession individuellement, en groupe, ou dans le cadre d’une société professionnelle civile régie par la législation en vigueur.
Art. 28. ;

Il est interdit aux avocats associés, ou exerçant dans le cadre d’une même étude, de représenter dans la même affaire, des parties ayant des intérêts opposés.
Art. 29. :

L’étude de l’avocat ou du groupe d’avocats doit être convenable à l’exercice de la profession, avoir une disposition qui assure le secret professionnel et remplir les conditions d’organisation qui seront fixées par décret. L’avocat exerçant seul ou dans le cadre d’un groupe ou d’une société d’avocats ne peut avoir plus d’une seule étude sur le territoire de la République. Il doit commuiniquer d’avance du bâtonnier et aux présidents des sections intéressées l’adresse de son cabinet et tout changement qui y intervient. Art. 30. : L’avocat qui entend intenter une action en justice contre un confrère ou prendre des mesures légales contre lui, doit en informer le président de la section régionale compétente dont relève l’avocat défendeur. En cas de refus d’un nombre d’avocats de la région, d’intenter une action en justice contre leur confrère, le justiciable peut en référer au président de la section régionale compétente, pour désigner celui qui entreprendra sa défense, et ce dans un délai ne dépassant pas une semaine. A l’expiration de ce délai, l’intéressé peut se faire délivrer une ordonnance sur requête portant désignation d’un avocat, par le président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la dite section. Les délais assortissant le :ours des actions, sont suspendus à partir de la date du recours devant le président de la section, jusqu’à ce qu’il en soit défintivement statué.

Art. 31. : Il n’est pas permis à l’avocat, de témoigner dans un litige où il a été mandaté ou consulté. II doit se refuser à toute assistance, même sous forme de consultation au profit de la partie adverse que ce soit dans le même litige ou dans un litige connexe, s’il a émis un avis au profit de son mandataire, ou qu’il s’est desisté après avoir été mandaté. II ne lui est pas, également, permis de représenter des personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire. Art. 32. : Même avec l’accord de la partie adverse, il n’est pas permis à l’avocat de se constituer, dans une affaire pendante devant un juge avec lequel il a des liens de parenté op d’alliance jusqu’au quatrième degré. Losque sa constitution est antérieure à la date de la saisine, il doit, ainsi que le représentant du ministère public, se prévaloir de la recusation dont les dispositions sont définies par le code de procédure civile et commerciale, ou par le code de procédure pénale. Elle peut aussi être soulevée par toute partie ayant intérêt à te faire. Art. 33. : L’avocat qui décide de se désister dans une affaire, doit respecter les dispositions du code de procédure civile et commerciale en la matière. Art. 34. : Dans le cas où l’avocat se trouve empêché d’exercer sa profession, le président de la section régionale compétente désigne, tout en tenant compte des droits de cet avocaY. ou de ses héritiers, un confrère qui prendra en charge provisoirement les affaires de ses clients jusqu’à ce que ces derniers mandatent un autre avocat. Notification de cette désignation doit être faite au tribunal saisi. Art. 35. : L’avocat est responsable de ses fautes professionnelles conformément à la loi et au présent statut. Art. 36. : Le président de la section régionale compétente ou son représentant, désigne un avocat pour assister une partie qui n’a pas trouvé de défenseur. La commission d’assistance judiciaire, ou le président du tribunal peut dans les cas prévus par la loi, désigner un avocat pour défendre un justiciable. Art. 37. : L’avocat commis d’office doit accomplir parfaitement sa mission. En cas d’empêchement, il doit en aviser l’autorité qui l’a désigné. Il est tenu entre temps d’accomplir tous les actes urgents en vue de preserver les droits en litige, même par l’entremise d’un de ses confrères. Art. 38. : L’avocat commis d’office a le droit de réclamer des honoraires au client dont l’état d’indigence a cessé. Art. 39. : Il est interdit à l’avocat de divulguer les secrets que son client lui a confiés ou dont il a pris connaissance à l’occasion de l’exercice de sa profession. Art. 40. : En cas de désaccord entre l’avocat et son client sur le montant des honoraires, ou le soldé restant à payer, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la section régionale compétente, afin d’évaluer les honoraires, après enquête et tentative de conciliation. Le président du tribunal de première instance du lieu de l’étude de l’avocat, revêt cette décision de la formule exécutoire. Chaque partie peut attaquer cette décision conformément aux prescriptions des articles 71 et suivants de cette loi et selon les dispositions du code de procédure civile et commerciale applicables devant le juge cantonal. Dans le cas où il représente des personnes placées sous tutelle, l’avocat doit demander au président de la section régionale compétente d’évaluer ses honoraires même quand il n’y a pas désaccord. Art. 41. : Il n’est pas permis de réserver à l’avocat directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, une quote-part du montant qui sera alloué à son client par jugement. Est nulle de nullité absolue tout accord contraire à ces dispositions. Art. 42. : Le client peut mettre fin au mandat de son avocat. II demeure toutefois tenu de lui régler les honoraires dûs. Art. 43. : L’avocat peut, lorsque ses honoraires ne sont pas réglés, garder les rapports et les documents qu’il a rédigés ou préparés dans le cadre de son mandat, et ne pas en délivrer des copies à son client, même aux propres frais de celui-ci. Toutefois, il doit lui restituer, à sa demande, les actes et les pièces qu’il lui a confiés ; et il ne peut les retenir, qu’en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance compétent s’il y trouve garantie de ses droits. Quant aux autres pièces du dossier, le client peut en lever copie à ses frais. Si l’avocat perçoit des fonds revenant à ses clients, il doit les leur remettre dans un délai maximum d’un mois, et en cas d’empêchement les consigner en leurs noms à la caisse des dépôts et consignations à la trésorerie générale, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai précité. L’avocat peut néanmoins déduire, avant la consignation, ses honoraires, s’ils ont fait l’objet d’un accord par écrit, ou s’ils ont été dûment et préalablement, taxés. Art : 44. : L’avocat doit assister personnellement devant la justice : Il peut se faire représenter par un confrère de son choix et sous sa propre responsabilité. II peut aussi confier sous sa responsabilité son étude à un avocat de son choix en exercice inscrit à la première ou à la deuxième section de la première partie du tableau des avocats, après autorisation du président de la section régionale et pour une période ne dépassant pas trois mois, II doit communiquer à ses clients le nom de l’avocat appelé à lui succéder. Le président de la section régionale est également tenu d’en aviser le bâtonnier et le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le procureur général doit en informer le ministre de la justice. Art. 45. : L’avocat en exercice accusé d’avoir commis, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, des actes qualifiés de crime ou de délit, est, obligatoirement déféré par le procureur général devant le juge d’instruction qui doit procèder personnellement, ou par l’intermédiaire de l’un de ses collègues, à son interrogatoire. Le cabinet d’un avocat ne peut être perquisitionné qu’en présence du magistrat légalement compétent, et après avoir avisé le président de la section régionale compétente, ou l’un des membres du conseil de cette section, et lui avoir permis d’y assister. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux bureaux du conseil de l’ordre national des avocats, et à ses sections. En cas de flagrant délit les officiers de la police judiciaire entament toutes les procédures que nécessite le cas y compris la dite perquisition. L’interrogatoire de l’avocat, demeure cependant de la compétence exclusive du magistrat saisi de l’affaire. Le président de la section régionale compétente doit être informé de l’accusation. Il peut assister à l’interrogatoire personnellement ou par l’intermédiaire de celui qu’il aura désigné. Art. 46. : Sauf mauvaise foi établie, les plaidoieries, et les conclusions présentées devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en offense, diffamation, injure, ou calomnie au sens du code de la presse et du code pénal. Lorsque l’avocat commet devant le tribunal des actes pénalement répréhensibles, le juge compétent doit rédiger un rapport sur les faits et le transmettre au procureur de la République. Celui-ci défère l’affaire au procureur général pour en décider après en avoir informé le président de la section régionale compétente. Si l’infraction commise par l’avocat porte atteinte aux membres du tribunal, l’avocat peut être jugé en séance tenante par un tribunal autrement composé après convocation du représentant de la section régionale compétente et sous réserve de la compétence d’attribution. Art. 47. : Les membes du conseil de l’ordre national des avocats, et ceux des conseils des sections régionales sont considérés comme autorités administratives au sens de l’article 82 du code pénal.

CHAPITRE CINQUIEME

Des organes de direction Section première de l’ordre national des avocats et des sections régionales. Art. 48. : L’ordre national des avocats comprend obligatoirement tous les avocats de Tunisie. II jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. II est dirigé par un conseil présidé par un bâtonnier. Son assemblée générale se réunit conformément à la loi et son siège est à Tunis. Le conseil de l’ordre se compose d’un bâtonnier, des présidents des sections régionales et de leurs secrétaires généraux et de sept membres élus par l’assemblée générale. ’ La bâtonnier, ou son représentant, représente l’ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales. Le président de la section représente, quand à lui, le conseil de la section auprès des autorités régionales et locales. Art. 49. : Des sections régionales d’avocats sont créées comme suit : A) La section de Tunis : sa compétence s’étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d’appel de Tunis et du Kef. B) La section de Sousse : sa compétence s’étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d’appel de Sousse et de Monastir. C) La section de Sfax : sa compétence s’étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d’appel de Sfax, Gafsa, Gabès et de Médenine. Chaque conseil de section régionale comprend un président, six membres quand le nombre d’avocats exerçant dans sa circonscription ne dépasse pas les cent, huit membres lorsque ce nombre est supérieur à cent et inférieur à trois cent, et dix membres quand le nombre est égal ou supérieur à trois cent ; les membres de chaque conseil de section régionale comptent obligatoirement parmi eux un représentant pour chaque cour d’appel se trouvant hors du siège de chaque section. Chaque fois qu’une cour d’appel est créée, les avocats installés dans sa circonscription sont rattachés par, décret à l’une des sections précitées. Art. 50. : A la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier ou, à défaut le secrétaire général, fixe la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, et y convoque tous les avocats en exercice. Sur le plan régional les mêmes dispositions s’appliquent au président de la section et à son secrétaire général. Quant à l’assemblée générale elective, elle élit celui qui présidera ses travaux parmi les non candidats au conseil de l’ordre national ou de la section régionale.

Art. 51. - L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire comporte : 1) La présentation et la discussion du rapport moral de l’activité de l’ordre national ou de la section régionale pour l’année en cours. 2) La présentation et la discussion du rapport financier. 3) Des questions d’ordre général avec indication de leur objet en cas de besoin. 4) L’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre ou le président de la section et les membres de son conseil à l’expiration de leurs mandats. Art. 52. - Les délibérations de l’assemblée générale sont considérées comme valables si le nombre des membres présents est égal au tiers du nombre des avocats ayant le droit de voter.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est renvoyée à une autre date ne dépassant pas un mois à compter de la date de la première assemblée, qui sera fixée par le bâtonnier sur la plan national, ou le président de la section sur le plan régional et à laquelle ils convoqueront les avocats visés par le paragraphe précédent. la deuxième assemblée sera considérée comme légale quelque soit le nombre des membres présents. Ses décisions sont prises à la majorité relative, sous réserve des prescription de l’article 55 de la présente loi. Art. 53. : Des assemblées générales extraordinaires sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du président de la section, soit de leur propre initiative, soit par décision du conseil de l’ordre national des avocats ou de la section régionale, soit sur demande écrite émanant du quart des avocats non stagiaires en exercice, lorsqu’il s’agit de questions urgentes, et revêtant un caractère important sur le plan national ou régional, telles que l’élaboration du règlement intérieure et son amendement. Ces assemblées générales ne seront considérées comme légales que si le tiers des avocats qui ont le droit de voter y ont assisté. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les décisions relatives à l’élaboration ou à l’amendement du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des voix des avocats qui ont le droit de voter. En cas d’impossibilité d’avoir cette majorité, on se suffira de la majorité des avocats présents et ce, dans une assemblée ultérieure qui sera convoquée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze jours ni supérieur un mois. Art. 54. : Le président de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est tenu dans le délai d’une semaine d’informer le ministre de la justice et les procureurs généraux près les cours d’appel des décisions prises. II est tenu d’en aviser le bâtonnier lorsque l’assemblée revêt un caractère régional. Art. 55. : Tout candidat au bâtonnat ou au conseil de l’ordre national des avocats, doit présenter une demande écrite contre récépissé au bâtonnier en exercice, dix jours au moins avant la tenue de l’assemblée général élective. Ne peut se porter candidat au conseil de l’ordre que l’avocat en exercice inscrit auprès de la cour de cassation. Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus, d’une ancienneté de cinq années au moins, d’exercice auprès de la cour de cassation. La bâtonnier est élu séparément par l’assemblée générale des avocats en exercice, et des avocats stagiaires ayant effectué une année entière de stage. L’élection se fait au scrutin secret, et à la majorité absolue des membres présents. Un second tour est organisé au cours de la même assemblée s’il y a plus de deux candidats au bâtonnat, et qu’aucun d’eux ria obtenu la majorité absolue. Ne peuvent s’y présenter que les deux. candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. La priorité est accordée à celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. Sont considérés comme membres élus du conseil de l’ordre, les sept candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l’assemblée générale, en un seul tout. Il n’est exigé, du candidat à la présidence du conseil de la section, aucune ancienneté dans l’exercice auprès de la cour de cassation. Pour être membre du dit conseil, le candidat doit être inscrit près la cour d’appel depuis trois années en moins. En dehors de cela les dispositions de cet article s’appliquent aux élections sur le plan régional. Le cumul de deux responsabilités sur les deux plans national et régional est interdit. Art. 56. : Le bâtonnier, le président de la section, les membres du conseil de l’ordre national des avocats, et ceux du conseil de la section régionale sont élus pour une durée de trois années et ne peuvent assumer la même responsabilité pour plus de deux mandats consécutifs. Art. 57. : Le conseil de l’ordre national des avocats et celui de la section régionale, désignent chacun parmi ses membres un secrétaire général et un trésorier. II est confié aux membres restants d’autres tâches que les conseils compétents définiront selon leurs règlements intérieurs prévus par l’article 53 de la présente loi. Art. 58. : Le bâtonnier ou son représentant désigné parmi les membres du conseil de l’ordre national des avocats, supervise les élections régiopales pour élire le président et les membres du conseil de la section régionale. Art. 59. : En cas de vacance parmi les membres du conseil de l’ordre national des avocats ou de l’un des conseils des sections régionales, il sera procédé à des élections partielles pour la période restante lorsqu’elle n’est pas inférieure à six mois. Ces élections partielles doivent être supervisées par le bâtonnier ou par l’un des membres du conseil qu’il aura désigné, et ce dans un dé !ai maximum de 45 jours à compter de la date à laquelle survient la vacance. En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de président de la section régionale, le conseil de l’ordre national ou celui de la section régionale, élit l’un de ses membres au scrutin secret, et à la majorité relative pour combler cette vacance. L’occupation du bâtonnat ou de la présidence de la section régionale pour le reste du mandat n’entrave pas la jouissance des droits réservés par l’article 56. En cas d’égalité des voix obtenues par les candidats lors des élections visées par le présent article et les articles précédents, la priorité est acordée à l’avocat le plus anciennement inscrit, auprès de la cour de cassation ou auprès de la cour d’appel selon le cas ; et en cas d’égalité dans l’ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé. Art. 60. : Le bâtonnier, ou le président de la section régionale élu notifie les résultats des élections ordinaires et partielles et la répartition des responsabilités entre les membres du conseil, au ministre de la justice, aux premiers présidents de la cour de cassation et des cours d’appel et aux procureurs généraux près les dites cours, dans un délai n’excédant pas une semaine. Art. 61. : Les avocats en exercice sont tenus de payer leur côtisation annuelle selon le taux déterminé par l’assemblée générale. Cette côtisation devra être réglée au bénéfice de l’ordre national des avocats au cours du mois d’octobre de chaque année. Si une année s’écoule sans paiement de la cotisation, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à l’intéressé par le bâtonnier. En cas de non-paiement dans le délai de trois mois qui suit la lettre recommandée, l’avocat est passible d’une sanction disciplinaire. L’année financière commence avec le début de l’année judiciaire.

Art. 62. :

Le conseil de l’ordre national des avocats a pour attributions : 1) statuer sur les demandes d’inscription au tableau des avocats. 2) arrêter le tableau des avocats. 3) exercer le pouvoir disciplinaire et de dispense de sanction objet des articles 69 et suivants de la présente loi. 4) gérer la caisse de prévoyance et de retraite des avocats et leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, la protection sanitaire et sociale. 5) la mise à la retraite. 6) déterminer les pensions revenant aux veuves et enfants mineurs des avocats décédés. 7) accorder l’honorariat aux avocats en retraite. 8) examiner la possibilité d’adhérer aux unions internationales et régionales des avocats, ou de se retirer d’elles ; participer au nom des avocats à leurs congrès et conclure des conventions avec celles-ci. 9) organiser les conférences de stage dont le nombre ne doit pas être inférieur à vingt par an. La direction de ces conférences doit être assurée par le bâtonnier ou son représentant délégué à cet effet. 10) gérer les biens de l’ordre, autoriser la conclusion de contrats de tout genre y compris les transactions mêmes celles comportant une remise de droit. Les conseils des sections traitent, chacun dans les limites de sa compétence, des questions régionales, et notamment : 1) mettre en état de non exercice et autoriser sa reprise. 2) gérer, sous la supervision du conseil de l’ordre national des avocats, les propriétés, et les crédits qui leur sont réservés. Le bâtonnier assure notamment : 1) la représentation de l’ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales. 2) la supervision du renouvellement des conseils des sections régionales, et des élections partielles visant à combler les vacances y intervenant. 3) la présidence du conseil de l’ordre. 4) la présidence de la commission financière. 5) la conclusion des contrats autorisés par l’ordre national des avocats. Quand au président de la section régionale, il est habilité à : 1) représenter la section auprès des autorités régionales et locales. 2) présider le conseil de la section. 3) examiner les plaintes déposées contre les avocats. 4) taxer, en cas de litige, les honoraires des avocats. 5) veiller au déroulement de l’opération de liquidation des études des avocats. 6) réquisitionner les avocats et les désigner. Ces structures, chacune dans les limites de sa compétence, veillent à la préservation des principes de droiture, de moderation et de respect des devoirs de confrérie sur lesquels reposent la profession d’avocat, son honneur et on intérêt.

Section deuxième de la commission financière

Art. 63. - Une commission composée du bâtonnier en tant que président, et des présidents des sections régionales en leur qualité de membres, détermine, au début de l’année financière, telle que définie par la présente loi, les crédits nécessaires pour chaque section. Elle peut également, sur demande du président de la section intéressée, reviser le montant de ces crédits, au cours de l’année financière.

CHAPITRE SIXIEME De la discipline des avocats et de la dispense des sanctions

Art. 64. : Est passible d’une sanction disciplinaire, tout avocat ayant manqué à ses devoirs ou commis par son comportement dans la profession ou par sa conduite en dehors d’elle, un etç portant atteinte à l’honneur de celle-ci ou à sa considération. Le conseil de l’ordre national des avocats, exerce son pouvoir disciplinaire, et ce lors de séances à huis clos et en la présence de la moitié de ses membres au moins. II prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Art. 65. : Les sanctions disciplinaires auxquelles peut être exposé l’avocat sont :

1) l’avertissement. 2) le blâme. 3) la rétrogradation de la section des avocats près la cour de cassation à celle des avocats près la cour d’appel. 4) la suspension temporaire d’exercice pour une durée maximum de deux années. 5) la radiation du tableau pour une durée ne dépassant pas trois années. 6) la radiation définitive du tableau. Le conseil de l’ordre national des avocats siégeant en conseil de discipline peut, dans le cas de suspension, de radiation à temps ou de radiation définitive, ordonner l’exécution immédiate de la sanction. Art. 66. : Le droit d’engager des poursuites disciplinaires se prescrit par trois années à compter de la date de l’infraction qui ne revêt pas un caractère pénal. Cette période est soumise aux causes d’interruption et de suspension prévues par le code de procédure pénale concernant l’action publique. Lorsque l’infraction revêt un caractère pénal, la poursuite disciplinaire est soumise aux délais de prescription prévus par le code de procédure pénale. Art. 67 :
- Lorsqu’il est imputé à l’avocat des aétes le rendant passible d’une sanction disciplinaire, les plaintes, et les rapports y afférents sont déférés au président de la section régionale compétente. Celui-ci peut, en vertu de ces plaintes ou de sa propre initiative ou à la demande du procureur général, procéder aux enquêtes préliminaires, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de celui qu’il aura désigné à cet effet. Il doit, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la demande ou de la plainte, décider le classement du dossier ou la traduction de l’avocat devant le conseil de l’ordre national des avocats aux fins de procéder aux poursuites disciplinaires nécessaires. Il en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date de la décision, le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de la section. Art. 68. - S’il a été décidé de tiaduire un avocat conformément aux prescriptions de l’article précédent, le bâtonnier, dès réception du dossier disciplinaire doit l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception portant signification pour se présenter personnellement devant le membre rapporteur pour audition. Au terme de l’enquête, le bâtonnier fixe la date à laquelle doit se réunir le conseil, et y convoque l’avocat par le même procédé cité à l’alinéa précédent, quinze jours au moins à l’avance. L’avocat traduit devant le conseil dé discipline peut obtenir la communication du dossier et des copies des pièces qui y sont jointes et en prendre copie. Il peut se faire assister par un de ses confrères pour le défendre. Si l’avocat poursuivi refuse de se présenter devant le conseil ou de répondre, le conseil peut poursuivre l’examen de l’affaire et statuer en la matière sans attendre sa présence. La décision doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisine. Art. 69. - Le conseil de discipline prend une décision motivée, conformément aux prescriptions de l’article 64 et suivants de cette loi. Dans un délai ne dépassant pas quinze jours, le bâtonnier doit transmettre une copie de cette décision à l’avocat intéressé ; une autre au procureur général près la cour d’appel de Tunis, et une troisième au président de la section régionale compétente. Le procureur général précité doit en informer le ministère de la justice. Celui-ci doit en aviser tous les tribunaux.

Section deuxième de la dispense des sanctions

Art. 70. - Sur demande de l’avocat frappé d’une mesure disciplinaire ; le conseil de l’ordre national des avocats peut le dispenser du reste de la sanction, s’il y trouve des justifications et si l’intéressé a purgé la moitié de la sanction au moins. Il peut également sur la demande de l’avocat dont il a été décidé de radier le nom du tableau, autoriser sa réinscription après cinq années à compter de la date de ladite sanction.

CHAPITRE SEPTIEME Des voies de recours

Art. 71. - Les décisions non disciplinaires du conseil de l’ordre national des avocats, des conseils des sections régionales, de leurs présidents et celles des assemblées générales ainsi que les modalités de leur tenue, peuvent faire l’objet de recours en appel devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de l’ordre ou celui de la section. Le droit de recours appartient à celui qui a le droit de vote, au procureur général compétent, et à toute autre personne ayant intérêt à la faire, et ce conformément aux prescriptions des articles suivants. Art. 72. - Les décisions de classement, expresses ou tacites, prises par les présidents des sections régionales peuvent faire l’objet de recours en appel de la part du procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section régionale compétente. Peuvent encore interjeter appel contre toutes les décisions disciplinaires, émanant du conseil de l’ordre national des avocats ; le procureur général précité, l’intéressé lui-même, fun de ses ascendants ou descendants ou son conjoint, et ce dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision ou l’expiration du délai imparti pour la prise de ladite décision. L’appel suspend l’exécution, sauf dans le cas énoncé au dernier paragraphe de l’article 65 de cette loi. obtenir la communication du dossier concernant la décision objet du recours. Le bâtonnier ou le président de la section précitée doit transmettre le dossier au*greffe de cette juridiction dans un délai ne dépassant pas quinze jours. A l’expiration de ce délai, la juridiction peut statuer sur le recours sans attendre l’arrivée du dossier objet de la décision de premier degré. Art. 74. - Le premier président de la cour d’appel intéressée, peut ordonner le sursis à l’exécution immédiate décidée et ce pour trois mois, à condition de statuer sur l’appel dans ce même délai.

CHAPITRE HUITIEME Du régime de la retraite Art. 75. - Il est perçu au profit de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats pour chaque affaire civile ou commerciale et pour toute a faire pénale dans laquelle il y a constitution de partie civile, à l’exception des affaires de pension alimentaire, d’accidents du travail, des prud’hommes et des allocations familiales, un droit de plaidoierie dont le montant est fixé par décret et qui est perçu en même temps que Id roit d’enrôlement. La perception du droit de plaidoierie est assujettie aux règles relatives au paiement, au remboursement et à ta perception dès droits d’enregistrement grevant les jugements et auxquels s’ajoute obligatoirement ce droit. Art. 76. - Le conseil de l’ordre national gère les fonds de la caisse citée dans l’article précédent conformément à ses règles d’organisation et de fonctionnement qui seront fixées par décret. Art. 77. - Ne peuvent bénéficier de la pension de retraite servie sur les fonds de la caisse, que lés avocats inscrits au tableau ayant exercé effectivement leur profession auprès des juridictions tunisiennes durant 30 années. Les périodes passées dans le service national ou en stage à l’étranger autorisé par le conseil de l’ordre national des avocats, entrent dans le calcul de la période d’exercice effectif. Art. 78. - La retraite proportionnelle est accordée à l’avocat sur sa demande après vingt années d’exercice effectif. Dans ce cas, la pension de retraite est calculée sur la base d’un trentième pour chaque année de service effectif. Dans le cas où l’avocat est atteint d’une incapacité corporelle le rendant inapte à l’exercice de la profession, et sous réserve que cette incapacité soit établie, le conseil de l’ordre national peut le mettre à la retraite d’office. Il lui sera alors servie une pension de retraite complète. L’avocat peut également demander sa mise à la retraite normale. Art. 79. - En cas de décès d’un avocat en exercice, il est alloué à sa veuve et à ses enfants mineurs, une pension déterminée par le conseil de l’ordre national. Son montant ne peut être inférieur à la moitié du montant de la pension de retraite. Cette pension peut être révisée chaque année. Les personnes précitées ainsi que le bâtonnier, peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par les cours d’appel, et ce devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois à partir de la date de notification. Le procureur général compétent doit informer le ministère de la justice des arrêts rendus par les cours d’appel et par le tribunal administratif. Le ministère de la justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires. Art. 73. - Le greffier de la cour d’appel auprès de laquelle le recours a -été formulé conformément aux deux articles précédents, doit adresser dans un délai d’une semaine une demande au bâtonnier ou au président de la section régionale compétente pour

CHAPITRE NEUVIEME Dispositions diverses

Art. 80. - II ne sera tenu compte de l’âge maximum prévu par le paragraphe 3 dé l’article 3, pour l’accès à la profession d’avocat qu’après six mois de la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République tunisienne. Art. Sl. - II est permis, à titre exceptionnel, aux enseignants dans les établissements de l’enseignement supérieur qui sont inscrits au tableau des avocats à la date de la publication de la présente loi, de continuer à cumuler les deux professions. Un décret fixera les spécificités du régime de cette catégorie d’enseignants. Art. 82. - Le bâtonnier, élu ou celui qu’il aura désigné, procède, à titre transitoire, à l’organisation de la réélection des membres de l’ordre national des avocats, et de l’élection des présidents et des membres des sections régionales, et ce dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République tunisienne. Art. 83. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 58-37 du 15 mars 1958 organisant la profession d’avocat, et toutes les lois qui l’ont modifiée ou complétée, sauf les dispositions de l’article 70 de la dite loi. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 7 septembre 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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